Sect. Section 1 : La commission mixte des fréquences (C.M.F.).

Art. 8

En vigueur depuis le 23 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Des commissions régionales mixtes de fréquences sont constituées auprès des préfets de région, en application de l'article 4 du décret du 29 juillet 1964 susvisé. Elles participent à l'échelon régional, au fonctionnement de la commission mixte des fréquences, aussi bien en temps normal qu'en temps de crise ou de guerre. Elles contribuent, en particulier, à l'instruction des demandes d'assignation de fréquences, conformément aux dispositions du décret, de l'arrêté et de l'instruction du 2 mai 1979 susvisés.
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legi/LEGITEXT000006057677#art-8

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