Chapitre Chapitre III : Institution des bureaux de vote électronique et d'un bureau de vote électronique centralisateur

Art. 7

En vigueur depuis le 7 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote électronique centralisateur exerce les compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article 17 du décret du 26 mai 2011 susvisé. Il est notamment chargé du contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales qui lui sont confiés et assure le respect des principes régissant le droit électoral. Dans le cadre de leurs missions, les membres du bureau de vote électronique centralisateur peuvent consulter, à l'aide des identifiants électroniques qui lui ont été communiqués, les éléments relatifs au taux de participation et à la liste des émargements des électeurs ayant voté. Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
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