Titre Titre III : DIRECTION DE LA PRÉPARATION DE L'AVENIR ET DE LA PROGRAMMATION
Art. 12
En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service d'architecture du système de défense : 1. Contribue à la cohérence capacitaire globale en liaison avec l'état-major des armées ; 2. Est responsable de la mise en œuvre des dispositions prévues au 1° à 4° et au 6° du I de l'article 5 du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 susvisé ; 3. Participe, en liaison avec les organismes compétents du ministère de la défense, à la gouvernance ministérielle en matière de prospective de défense ; 4. Elabore les orientations pour la conduite des études amont en cohérence avec les objectifs capacitaires, industriels, économiques et de coopération ; 5. Anime les actions de la direction générale de l'armement en matière de préparation de l'avenir dans les domaines techniques et opérationnels ; 6. Coordonne le déroulement des opérations d'armement sur l'ensemble du cycle de vie des équipements au sein de chaque système de forces et pour l'ensemble du système de défense ; 7. Fait réaliser, les études à caractère opérationnel ou technico-opérationnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049195342#art-12