Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VI : Les obligations envers les administrations›Sect. Section 1 : Les obligations envers l'administration fiscale.

Art. 182

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur doit se donner les moyens de remplir ses obligations vis-à-vis de l'administration fiscale telles qu'elles sont prévues par le code général des impôts et notamment : - déclarer toute ouverture, clôture ou modification de compte ; - déclarer en sa qualité d'établissement payeur les revenus crédités aux comptes espèces de ses titulaires et reverser à l'administration le montant des divers prélèvements effectués sur lesdits revenus : retenue à la source, prélèvement libératoire ; - liquider et verser l'impôt de bourse lorsque ce dernier est exigible ; - sur présentation d'un avis à tiers détenteur notifié par le comptable public chargé du recouvrement de l'impôt dû par l'un de ses clients, verser à l'administration, à l'expiration du délai d'opposition, le montant réclamé à ce titulaire de comptes de titres après prélèvement sur le compte espèces des sommes correspondantes ; - verser à l'administration des domaines les avoirs détenus dans des comptes non actifs depuis trente ans ; - fournir les éléments des dossiers de succession et, d'une manière générale, répondre à toute requête sur la clientèle formulée par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication.
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legi/LEGITEXT000006073441#art-182

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