Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VI : Les obligations envers les administrations›Sect. Section 2 : Les obligations envers le service Tracfin.

Art. 183

En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur est tenu de procéder aux déclarations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes français à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants et doit être en mesure de fournir, à la demande du ministre de l'économie, les pièces relatives à l'identité de leurs clients habituels, conformément au second alinéa de l'article 15 de la même loi.
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legi/LEGITEXT000006073441#art-183

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