Titre Titre IV : Dispositions relatives aux affiliés teneurs de comptes conservateurs.›Chapitre Chapitre VI : Les obligations envers les administrations›Sect. Section 4 : Les obligations envers l'administration de la justice.
Art. 185
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le teneur de comptes conservateur doit répondre à toute requête judiciaire concernant ses titulaires de comptes, qu'elle soit menée par des fonctionnaires de justice ou des officiers de police judiciaire sur commission rogatoire d'un magistrat.
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Prolegi/LEGITEXT000006073441#art-185