Titre Titre III : Dispositions particulières applicables aux établissements de spectacle.›Chapitre Chapitre II : Mesures particulières concernant les salles.›Sect. Section 1. - Construction
Art. SA 4
En vigueur depuis le 31 mars 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
§ 1er. - Les orchestres susceptibles de jouer dans les salles doivent occuper des emplacements acceptés par des commissions de sécurité. § 2. - En aucun cas ces emplacements ne doivent diminuer le nombre ou la largeur des dégagements, portes ou escaliers mis à la disposition du public, ni gêner la circulation. Ils doivent être matérialisés par une estrade ou une fosse, soit délimités par des chaînes, rambardes ou tout autre dispositif construit en matériaux inflammables. § 3. - Les estrades doivent être construites dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre III du titre III. § 4. - L'accès des musiciens à ces emplacements peut se faire : - soit directement par le bloc-salle ou par les locaux d'administration définis à l'article AD 1 ; - soit indirectement à partir du bloc-scène ou des locaux techniques par un dégagement limité par des parois coupe-feu de degré 2 heures, fermé à ses deux extrémités par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure. Ce dégagement ne doit jamais être encombré par des décors, accessoires, costumes, etc. Lorsque l'accès à ce dégagement est assuré à partir des locaux techniques, il peut être créé, pour les besoins du spectacle, une liaison entre ce dégagement et la cage de scène. Cette liaison doit se faire par une porte coupe-feu de degré 1/2 heure ou pare-flammes de degré 1 heure, à fermeture automatique et dont la largeur ne doit pas dépasser 0,70 mètre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020271908#art-sa-4