Chapitre Chapitre II : Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet
Art. 5
En vigueur depuis le 26 sept. 2026
Avant la mise en œuvre de la solution de vote électronique, l'expert indépendant communique son rapport d'expertise.
Au plus tard quinze jours avant le début du scrutin, l'administration transmet ce rapport au prestataire de la solution de vote électronique et aux organisations syndicales ayant déposé une candidature.
A l'issue des opérations électorales, l'expert indépendant remet à l'administration un rapport final. Des rapports complémentaires pourront être réalisés par l'expert indépendant à la demande de l'administration.
L'administration transmet sans délai les rapports mentionnés au présent article à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ainsi qu'aux organisations syndicales ayant déposé une candidature au scrutin et au prestataire de la solution de vote électronique.
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Prolegi/JORFTEXT000054894156#art-5