Titre Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES›Chapitre Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES›Sect. Section 2 : Fonctionnement du centre de pensionnaires et calcul des redevances

Art. 14

En vigueur depuis le 9 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensionnaires reçoivent les soins nécessités par leur état de santé. Les soins hors hospitalisation sont couverts par le montant journalier de la redevance versée par les pensionnaires et par le " forfait soins " prévu à l'article R. 622-22 du code précité. Les pensionnaires, lorsque leur état le justifie, peuvent être hospitalisés en médecine au centre de pensionnaires. En ce cas, les frais sont remboursés à l'institution au titre du régime prévu à l'article L. 212-1 du code précité. Ils peuvent être hospitalisés au centre médico-chirurgical pour y recevoir des soins correspondant aux spécialités de ce centre. En ce cas, les frais sont remboursés à l'institution par le régime prévu à l'article L. 212-1 du code précité ou par l'assurance maladie, selon l'origine de l'affection motivant les soins. En cas de besoin, les pensionnaires peuvent être dirigés vers un autre établissement hospitalier pour y recevoir les soins les mieux adaptés à leur santé.
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