Titre Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES›Chapitre Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES›Sect. Section 2 : Fonctionnement du centre de pensionnaires et calcul des redevances
Art. 15
En vigueur depuis le 9 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au décès d'un pensionnaire, un inventaire de ses biens mobiliers, effets et valeurs est établi par deux agents de l'institution désignés par le directeur. Les biens décrits dans l'inventaire sont conservés par l'institution et remis aux héritiers sur présentation de justificatifs de leur qualité (acte de notoriété, certificat d'hérédité, attestation signée de l'ensemble des héritiers accompagnée des copies de leurs pièces d'identité ou tout autre document apportant des garanties équivalentes).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038145340#art-15