Titre TITRE IV : MESURES CORRECTIVES, SUSPENSION OU ABROGATION DE LA CERTIFICATION
Art. 13
En vigueur depuis le 30 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale de l'armement peut suspendre la décision de certification lorsque l'entreprise certifiée n'a pas pris, dans le délai fixé par l'administration, les mesures correctives mentionnées à l'article 12 du présent arrêté. La décision de suspension est accompagnée d'une demande de mesures correctives et d'un délai de mise en œuvre. La suspension ne peut excéder six mois et ne peut être renouvelée plus d'une fois. La décision de suspension de la certification est notifiée au représentant légal de l'entreprise ainsi qu'à l'administrateur personnellement responsable.
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Prolegi/LEGITEXT000024935215#art-13