Titre TITRE IV : MESURES CORRECTIVES, SUSPENSION OU ABROGATION DE LA CERTIFICATION

Art. 15

En vigueur depuis le 30 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'entreprise certifiée ne respecte plus une ou plusieurs des exigences du référentiel de certification, et que cette non-conformité est de nature à remettre immédiatement en cause la certification, l'entreprise fait l'objet d'une mise en demeure de se conformer, dans un délai prescrit, aux exigences du référentiel précisant les critères de certification. Cette mise en demeure est notifiée au représentant légal de l'entreprise ainsi qu'à l'administrateur personnellement responsable. Si cette mise en demeure est restée sans effet au terme du délai prescrit, le délégué général pour l'armement notifie au représentant légal de l'entreprise la décision d'abrogation de la certification.
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legi/LEGITEXT000024935215#art-15

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