Titre TITRE IV : MESURES CORRECTIVES, SUSPENSION OU ABROGATION DE LA CERTIFICATION

Art. 12

En vigueur depuis le 4 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la direction générale de l'armement constate qu'une entreprise certifiée ne remplit plus une ou plusieurs des exigences du référentiel précisant les critères de certification, et lorsque cette non-conformité n'est pas de nature à remettre en cause immédiatement la certification, elle met en demeure l'entreprise de prendre, dans le délai qu'elle prescrit, les mesures correctives nécessaires. Cette mise en demeure est notifiée au représentant légal de l'entreprise ainsi qu'à l'administrateur personnellement responsable mentionné à l'article R. 2335-32 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000024935215#art-12

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