Titre Titre IV : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'acide cyanhydrique.
Art. 38
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acide cyanhydrique destiné aux traitements (prévus à l'article 35) ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-38