Titre Titre IV : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'acide cyanhydrique.
Art. 41
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La concentration en acide cyanhydrique dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser respectivement : - 2 ppm (2 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté) ; - 10 ppm (10 mg/m3) sur une période maximale de quinze minutes (valeur limite d'exposition définie dans l'annexe III).
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Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-41