Titre Titre VI : Dispositions particulières concernant la fumigation au fluorure de sulfuryle.
Art. 42-11
En vigueur depuis le 15 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté d'un appareil de protection respiratoire autonome pendant les phases de fumigation et d'aération.
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Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-42-11