Titre Titre VI : Dispositions particulières concernant la fumigation au fluorure de sulfuryle.
Art. 42-10
En vigueur depuis le 15 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités commerciales à base de fluorure de sulfuryle destinées aux traitements prévus à l'article 42-8 ne doivent être délivrées qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-42-10