Titre Titre IV : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'acide cyanhydrique.
Art. 39
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque opérateur, conformément aux dispositions du titre Ier du présent arrêté, doit être doté de gants et d'un masque à gaz en état de fonctionnement muni d'une cartouche adéquate, neuve et non périmée. Il doit, en outre, disposer d'une réserve de cartouches adéquates, neuves et non périmées et avoir à sa disposition un système de détection de gaz dans l'atmosphère.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071438#art-39