Titre TITRE VI : CONTROLE EN SERVICE

Art. 22

En vigueur depuis le 10 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La marque de contrôle en service est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. La taille de la marque de contrôle en service peut être réduite à un carré de deux centimètres de côté, si cela est rendu nécessaire par les dimensions de l'instrument. La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
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legi/LEGITEXT000020779810#art-22

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