Titre Titre IV : RECRUTEMENT DES ÉLÈVES›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières à certaines modalités de recrutement
Art. 31
En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique en vue d'intégrer l'un des corps auxquels donnent accès les instituts régionaux d'administration peuvent suivre la formation initiale dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 25 août 1995 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038110189#art-31