Titre Titre V : FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 34

En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès leur nomination en qualité d'élève, les intéressés perçoivent une rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 précité, à l'exception de celles fixées par l'article 3, par le premier alinéa de l'article 9, par les articles 10 et 12, par le deuxième alinéa de l'article 13, par les articles 14, 15 et 16, par les 2° et 3° du premier alinéa de l'article 19, par le deuxième alinéa de l'article 19 bis, par les articles 20 et 21, par les deuxième et troisième alinéas des articles 21 bis et 21 ter et par les articles 23, 27 et 29 de ce décret. Sous réserve de dispositions plus favorables, les élèves qui avaient avant leur nomination la qualité de fonctionnaire ou de militaire peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur situation antérieure. Le traitement indiciaire ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. Ceux qui avaient la qualité d'agent public contractuel peuvent opter pour un traitement déterminé en fonction de leur rémunération antérieure conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
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legi/LEGITEXT000038110189#art-34

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