Titre Titre V : FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 36
En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élève a l'obligation de suivre la formation jusqu'à son terme. Quel qu'en soit le motif, il informe sans délai le directeur de sa décision de mettre fin à sa formation, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Sauf si l'interruption de sa formation ne lui est pas imputable, l'élève qui met fin à sa formation plus de quatre mois après sa date de nomination en qualité d'élève rembourse à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, le montant du traitement net et des indemnités qu'il a perçus au cours de sa formation. L'élève qui met fin à sa formation en raison de sa réussite à un concours lui permettant d'accéder à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 3 du décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ou à un autre corps comparable est exonéré de ce remboursement.
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Prolegi/LEGITEXT000038110189#art-36