Titre Titre V : FORMATION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 33

En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves suivent une formation de huit mois dans les instituts. La formation fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuel. Elle comprend une période de stage dans une administration dont la durée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue de leur formation, les élèves sont nommés en qualité de stagiaire selon les modalités prévues par le décret portant dispositions statutaires du corps d'accueil et affectés sur un poste en administration. Ils accomplissent un stage d'une durée de six mois.
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legi/LEGITEXT000038110189#art-33

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