Titre Titre 2 : DES OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES›Chapitre Chapitre Ier : Des budgets
Art. 14
En vigueur depuis le 11 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes de l'Institut et des académies comprennent, chacun en ce qui le concerne : - des subventions ; - des produits d'emprunts ; - des revenus des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ; - des produits financiers ; - des dons et legs dans les conditions fixées par l'article 38 de la loi n° 2006-450 modifiée du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ; - des rémunérations pour services rendus ; - d'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de leurs activités et toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045892734#art-14