Sect. Programme et conditions d'exécution des travaux
Art. ANNEXE ARTICLE 3
En vigueur depuis le 23 sept. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cessionnaire s'engage à supporter l'exécution des travaux tels qu'ils sont déterminés dans le devis descriptif et estimatif établi par l'architecte en chef des monuments historiques et qui est annexé au présent cahier des charges. Les travaux sont exécutés dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 par les soins de l'administration des affaires culturelles aux frais de l'Etat. Le cessionnaire s'engage, en souscrivant au présent cahier des charges, à verser 50 p. 100 du montant des dépenses afférentes à l'exécution des travaux. L'administration poursuit le remboursement des sommes qui lui sont dues au titre de cet alinéa dans les formes et conditions définies par la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074307#art-annexe-article-3