Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 35
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 12, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés ou élus.
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Prolegi/LEGITEXT000005780091#art-35