Titre TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article 13, le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget arrêtent, sur proposition du directeur, pour l'année 2004, le budget de l'école, le tarif des redevances et rémunérations qui lui sont dues ainsi que les décisions relatives à la souscription d'emprunts.
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Prolegi/LEGITEXT000005780091#art-34