Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 6
En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent se présenter aux concours internes prévus au 2° des articles 67,82 ,95 et 107 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les fonctionnaires appartenant aux corps créés en vertu du présent décret et remplissant les conditions définies au tableau ci-après : CORPS ET GRADE D'ORIGINE à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules CORPS régis par le décret du 30 décembre 1983 ANCIENNETE EXIGEE dans le corps d'origine Techniciens principaux Ingénieurs de recherche 7 ans de services effectifs dans le corps Techniciens de physique nucléaire : -de 1re classe Ingénieurs d'études 5 ans de service effectifs en qualité de technicien -de 2e classe Assistants ingénieurs 5 ans de services effectifs en qualité de technicien Techniciens d'atelier : -de 1re classe Ingénieurs de recherche 7 ans de services effectifs en qualité de technicien -de 2e classe Ingénieurs d'études 5 ans de services effectifs en qualité de technicien -de 3e classe Assistants ingénieurs 5 ans de services effectifs en qualité de technicien Techniciens d'études : -de 1re classe Ingénieurs de recherche 7 ans de services effectifs en qualité de technicien -de 2e classe Ingénieurs d'études 5 ans de services effectifs en qualité de technicien -de 3e classe Assistants ingénieurs 5 ans de services effectifs en qualité de technicien Préparateurs : -de 1re classe Ingénieurs d'études 5 ans de services effectifs en qualité de préparateur -de 2e classe Assistants ingénieurs 5 ans de services effectifs en qualité de préparateur Prototypistes Assistants ingénieurs 5 ans de services effectifs en qualité de prototypistes Ouvriers professionnels Techniciens 5 ans de services effectifs en qualité d'ouvriers professionnel Assistants ingénieurs 8 ans de services effectifs en qualité d'ouvriers professionnel
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Prolegi/LEGITEXT000006064838#art-6