Titre Titre V : Assemblées générales.

Art. Annexe, art. 18

En vigueur depuis le 16 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Représentation et admission aux assemblées Tout actionnaire peut se faire représenter par un autre mandataire, pourvu que cet autre mandataire soit lui-même membre de l'assemblée. Les sociétés sont représentées par une personne ayant la signature sociale ou valablement déléguée à cet effet, le représentant n'ayant pas besoin d'être personnellement actionnaire. Tout transfert de titres est interdit pendant les cinq jours qui précèdent la réunion de l'assemblée.
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legi/LEGITEXT000005625063#art-annexe-art-18

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