Titre Titre V : Assemblées générales.

Art. Annexe, art. 20

En vigueur depuis le 16 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Assemblée générale ordinaire L'assemblée générale ordinaire entend les rapports présentés par le conseil d'administration et les commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes ou en demande le redressement, détermine l'emploi des bénéfices, fixe les dividendes, nomme et remplace, quand il y a lieu, les membres du conseil d'administration et les censeurs, approuve ou rejette les nominations faites pendant l'exercice, examine les actes de gestion du conseil d'administration, lui donne quitus, les révoque, approuve ou rejette les opérations visées à l'article 101 de la loi du 24 juillet 1966, désigne, quand il y a lieu, les commissaires aux comptes.
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