Chapitre Chapitre II : Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet›Sect. Recours administratif préalable obligatoire pour la contestation des opérations électorales

Art. 28

En vigueur depuis le 29 août 2026
Pour l'application des articles R. 211-586 à R. 211-588 du code général de la fonction publique et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les données électorales correspondant aux fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, sont remises publiquement à l'administration. Elles sont conservées sous plis scellés en présence des membres des bureaux de vote électronique et des membres du bureau de centralisation du vote électronique afin de permettre, le cas échéant, une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes. A l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'aucune action contentieuse n'a été engagée, il est fait application des dispositions fixées à l'article R. 211-584 du code général de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054754572#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil