Chapitre Chapitre II : Modalités de fonctionnement et conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet›Sect. Conservation et archivage des données

Art. 27

En vigueur depuis le 29 août 2026
L'archivage sécurisé des données électorales des scrutins s'effectue en application des articles R. 211-580 à R. 211-584 du code général de la fonction publique. Le prestataire de la solution de vote électronique pourra assurer l'archivage des données listées à l'article R. 211-580 du code général de la fonction publique, sous le contrôle de l'expert indépendant.
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legi/JORFTEXT000054754572#art-27

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