Titre Titre II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - CESSION DES ACTIONS
Art. 10
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
La cession des actions s'opère exclusivement par un ordre de mouvement signé par le cédant seul si elles sont entièrement libérées, et par le cédant et le cessionnaire dans le cas contraire, transcrit sur un registre coté et paraphé dit « registre des mouvements ». La société est tenue de procéder à cette transcription le jour même de la réception de l'ordre de mouvement.
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Prolegi/JORFTEXT000054803989#art-10