Titre Titre II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - CESSION DES ACTIONS

Art. 8

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
A dater du jour de son exigibilité et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, tout versement en retard porte intérêt de plein droit au profit de la société au taux des avances sur titres de la Banque de France majoré de 1 %. Toute action sur laquelle les versements exigibles n'ont pas été effectués cesse d'être négociable et les sommes à provenir des répartitions décidées par l'assemblée générale ne lui sont plus payées ; elle ne peut donner droit à l'admission et aux votes dans les assemblées d'actionnaires et est déduit pour le calcul du quorum. L'exécution des versements à faire par les départements, communes et établissements publics est assurée, le cas échéant, au moyen de procédure d'inscription d'office. Les autres actionnaires retardataires sont mis en demeure par la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société peut, sans autorisation de justice, poursuivre la vente des actions. A cet effet, un avis de mise en vente indiquant le nombre des actions en retard de libération est publié dans un des journaux d'annonces légales du département du siège social et dans la « Feuille Officielle Suisse du Commerce » trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent. Le débiteur, et le cas échéant ses codébiteurs, sont avisés de la mise en vente par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro des journaux dans lesquels la publication a été effectuée. La mise en vente des actions ne peut avoir lieu moins de quinze jours après l'envoi par lettre recommandée. La vente des actions pourra avoir lieu en bloc ou en détail en une ou plusieurs fois. Elle sera faite pour le compte et aux risques et périls des retardataires. Elle sera effectuée à la Bourse de Paris si les actions sont cotées et, dans le cas contraire, aux enchères publiques par le ministère d'un notaire. L'adjudication ne sera, toutefois, définitive que si l'adjudicataire a obtenu l'accord préalable du conseil d'administration. A défaut d'accord préalable, l'adjudication se fera sous la condition suspensive de l'obtention de l'agrément prévu à l'article 6 des statuts. Comme conséquences de l'adjudication, l'inscription en compte de l'actionnaire défaillant chez la société émettrice est annulée, de plein droit, et l'acquéreur est inscrit en ses lieu et place. Sur le produit net de la vente sont imputés d'abord les frais de poursuite, puis les intérêts dus et, ensuite, le capital exigible. L'excédent disponible appartiendra à l'actionnaire dépossédé. Si, au contraire, il y a déficit, l'actionnaire poursuivi sera tenu de cette différence pour laquelle la société conserve tous ses droits contre le retardataire et ses garants. La société peut également poursuivre directement l'actionnaire débiteur ou ses garants, soit avant, soit après la vente, soit concurremment, ainsi qu'elle avisera, et exercer simultanément contre eux toutes les mesures de droit sur leurs biens personnels que le conseil d'administration jugera utiles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054803989#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil