Titre Titre II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS - CESSION DES ACTIONS
Art. 12
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Chaque action donne droit à une part dans la propriété de l'actif social et dans le partage des sommes attribuées aux actionnaires selon les modalités fixées aux titres VII et VIII des présents statuts.
Les droits et obligations attachés à chaque action, y compris la part dans les réserves, la suivent dans quelques mains qu'elle passe. La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
Les héritiers, ayants droit et créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration, ni provoquer aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage. Les actionnaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence du montant de leur souscription.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054803989#art-12