Chapitre Chapitre IV : Chiffrement

Art. 10

En vigueur depuis le 27 juil. 2026
I. - Le nombre de fragments de la clé privée du bureau de centralisation du vote électronique de chiffrement est fixé à neuf. Ces clés de chiffrement sont attribuées dans les conditions suivantes : 1° Pour l'administration : une clé pour le président, une clé pour le secrétaire ; 2° Pour les fédérations ou organisations syndicales ou listes d'union d'organisations syndicales n'ayant pas la même affiliation : a) Si le nombre de clés restant à répartir est égal au nombre de délégués : une clé est attribuée à chaque délégué ; b) Si le nombre de clés restant à répartir est inférieur au nombre de délégués : les clés sont attribuées par tirage au sort ; c) Si le nombre de clés restant à répartir est supérieur au nombre de délégués : chaque délégué détient une clé. Les clés supplémentaires sont attribuées par tirage au sort. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du code d'activation associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. A l'issue de la procédure de scellement, chaque détenteur d'une clé dépose une copie de son code d'activation dans une enveloppe fournie par l'administration. Il la lui remet pour qu'elle en assure la garde de manière sécurisée jusqu'à la clôture des scrutins. II. - Pour les procédures de chiffrement des urnes électroniques, le seuil minimal de clés de chiffrement à réunir est de trois dont celle du président ou du secrétaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054486267#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil