Chapitre Chapitre III : Institution du bureau de centralisation de vote électronique et des bureaux de vote électronique
Art. 8
En vigueur depuis le 27 juil. 2026
I. - Le bureau de centralisation du vote électronique est composé, conformément aux articles R. 211-537 à R. 211-544 du code général de la fonction publique, ainsi qu'il suit :
1° Un président ;
2° Un secrétaire ;
3° Un secrétaire suppléant le cas échéant ;
4° Les délégués désignés par les organisations syndicales ou listes d'union d'organisation syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une candidature dans le périmètre compétence du bureau de centralisation du vote électronique. En cas de dépôt des candidatures communes pour l'ensemble des scrutins dans le périmètre, il n'est désigné qu'un seul délégué. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.
II. - Les bureaux de vote électronique sont composés, pour chaque scrutin, conformément aux articles R. 211-537 à R. 211-544 du code général de la fonction publique, ainsi qu'il suit :
1° Un président ;
2° Un secrétaire,
3° Un secrétaire suppléant le cas échéant ;
4° Les délégués de liste désignés par les organisations syndicales ou listes d'union d'organisation syndicales n'ayant pas la même affiliation ayant déposé une candidature. En cas de dépôt d'une liste d'union ou d'une candidature sur sigle, il n'est désigné qu'un délégué par candidature. Chaque délégué peut être assisté d'un suppléant.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est représenté par le secrétaire.
En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est remplacé par le secrétaire suppléant.
III. - La composition du bureau de centralisation du vote électronique et de chaque bureau de vote électronique fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative.
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Prolegi/JORFTEXT000054486267#art-8