Titre Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES›Chapitre Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES›Sect. Section II : Fonctionnement de la société›§ Sous-section 5 : Discipline
Art. 45
En vigueur depuis le 1 juin 2026 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout associé qui a été condamné à la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 27.
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Prolegi/LEGITEXT000054158624#art-45